France - Note de jurisprudences sur les recours contre le placement en fuite des personnes placées en procédure Dublin - GITSI déc. 2017
Cette note de jurisprudence vise à apporter un éclairage sur cette procédure complexe
Cette note de jurisprudence vise à apporter un éclairage sur cette procédure complexe qui devient pourtant un élément central de la politique mise en œuvre par la France et qui a pour effet de précariser de plus en plus les demandeurs d’asile placés sous procédure « Dublin ».
Les placements en fuite s’accélèrent ces derniers mois, et ce dès l’introduction de la demande d’asile car les préfectures multiplient les assignations à résidence des demandeurs d’asile et donc les nombreux pointages. Ces mesures sont devenues très utiles et peu coûteuse car elles permettent de contrôler davantage les personnes sous procédure Dublin et/ou de les faire sortir rapidement de la procédure d’asile en les plaçant en fuite. Les obligations de pointage qui résultent des assignations à résidence ne sont souvent pas expliquées aux exilés ni même traduites dans leur langue lors de la notification. Ainsi, de nombreux demandeurs d’asile se sont vu sanctionnés par un placement en fuite sans même savoir qu’ils devaient se soumettre à deux ou trois pointages par semaine dans un commissariat.
La procédure de placement en fuite
II. Jurisprudence constante du Conseil d’État : le placement en fuite est caractérisé si il y a soustraction intentionnelle et systématique à l'exécution de la mesure de transfert III. Jurisprudence des tribunaux administratifsLorsqu’une personne sollicite l’asile en France, la préfecture procède au relevé de ses empreintes digitales (Ceseda, art. R. 741-3). Si cette personne n’est pas enregistrée dans les fichiers Eurodac [1] ou Visabio, elle est en général autorisée à déposer sa demande d’asile en France. Autrement, en fonction des mentions des fichiers, la préfecture met en œuvre la procédure « Dublin [2] » afin de déterminer l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’une personne est placée sous procédure « Dublin », à partir de la réponse implicite ou explicite de l’État que la France estime responsable la préfecture dispose d’un délai de six mois pour l’y transférer effectivement (le transfert doit être exécuté avant la fin de ce délai).
Passé ce délai, c’est la France qui devient responsable de la demande d’asile.
Attention : si la personne a introduit un recours contre l’arrêté de transfert et que le tribunal le rejette, le délai de six mois court à compter du rejet de la requête par le tribunal administratif (TA). Si le transfert est annulé par le tribunal pour des motifs de forme (pas de notification des brochures, non respect des délais de saisine de l’État responsable, etc.), le préfet peut reprendre une nouvelle décision. Si le transfert est annulé pour un moyen de fond (atteinte à la vie familiale, défaut d’examen réel de la situation personnelle du requérant, etc.), la préfecture doit enregistrer la personne immédiatement sous procédure normale. |
Si la personne est déclarée « en fuite », cela permet de voir le délai de transfert prolongé à (Règlement « Dublin III », article 29-2 [3]) soit à compter de la réponse de l’État responsable de la demande d’asile, soit à compter du jugement TA qui rejette le recours contre le transfert.
Le système « Dublin », corollaire des accords de Schengen du 19 juin 1990 et du principe de libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne (UE), constitue la pierre angulaire de la politique européenne d’asile. Il se révèle néanmoins complexe dans sa mise en œuvre et son efficacité reste toute relative au regard de l’objectif initial qui est de mieux contrôler les flux migratoires entrants dans l’UE : les transferts effectifs de personnes sous procédure « Dublin » depuis la France sont toujours inférieurs à 10 %, malgré une nette augmentation en 2016. Le dispositif « Dublin » se révèle à l’usage également inéquitable : les 32 pays signataires [4] sont loin d’avoir des politiques d’asile harmonisées, la convention de Genève étant, selon les pays, appliquée de façon plus ou moins stricte. Les conditions d’accueil des personnes qui demandent l’asile sont également très variées. Le système « Dublin » crée en outre un déséquilibre évident en faisant peser sur les pays de première entrée à l’Est et au Sud de l’UE la charge d’instruire l’essentiel des demandes d’asile en Europe.
Cette note de jurisprudence vise à apporter un éclairage sur cette procédure complexe qui devient pourtant un élément central de la politique mise en œuvre par la France et qui a pour effet de précariser de plus en plus les demandeurs d’asile placés sous procédure « Dublin ». Les placements en fuite s’accélèrent ces derniers mois, et ce dès l’introduction de la demande d’asile car les préfectures multiplient les assignations à résidence des demandeurs d’asile et donc les nombreux pointages, les convocations dont certaines sont rédigées de manière très explicite (« rendez-vous au bureau de l’éloignement, venez avec vos bagages, rendez-vous dans les bureaux de la police aux frontières afin d’exécuter votre mesure ») et autres rendez-vous (convocation de l’Ofii pour une proposition d’aide au transfert).
En effet, depuis l’instruction ministérielle du 19 juillet 2016 [5], les associations et les avocats constatent nettement la multiplication des assignations à résidence. Cette instruction précise que « dès lors que l’État compétent a accepté de reprendre le demandeur, deux cas de figure se présentent : […] soit le demandeur d’asile ne coopère pas, et il revient alors à la préfecture de déclarer, dès que c’est possible, la fuite du demandeur, afin d’augmenter le délai de transfert à 18 mois et de couper le versement de l’ADA. Pour ce faire, les préfectures doivent impérativement et systématiquement informer l’État membre responsable et l’OFII de la fuite du demandeur.
A cette fin, l’instruction met l’accent sur la possibilité d’assigner à résidence les demandeurs d’asile […] ».
Depuis la fin de l’année 2016, les assignations à résidence sont devenues une mesure utile [6] (et peu coûteuse) que les préfectures peuvent utiliser pour contrôler les personnes sous procédure Dublin et/ou les faire sortir rapidement de la procédure d’asile en les plaçant en fuite.
Les obligations de pointage qui résultent des assignations à résidence ne sont souvent pas expliquées aux exilés ni même traduites dans leur langue lors de la notification. Ainsi, de nombreux demandeurs d’asile se sont vu sanctionnés par un placement en fuite sans même savoir qu’ils devaient se soumettre à deux ou trois pointages par semaine dans un commissariat pendant 90 jours. Actuellement, il est plus « facile » de se voir placer en fuite lorsqu’on doit se rendre à plus de quatre-vingt rendez-vous au cours de sa procédure que lorsque, placé sous procédure « Dublin, on n’était soumis qu’à quelques convocations.
La notion de fuite
La notion de fuite n’est pas définie précisément par le règlement « Dublin III » qui évoque simplement, dans son article 2/n, le « risque de fuite » : « l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l’objet d’une procédure de transfert. »
En France, malgré l’obligation de fixer les critères objectifs de fuite dans un texte légal ou réglementaire national, le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile (Ceseda) ne définit pas la notion de fuite ou du risque de fuite des personnes en procédure « Dublin » (la notion de fuite visant les personnes sous OQTF - Ceseda , art. L. 511-1, II - n’est pas applicable).
Le seul texte explicitant cette notion est l’instruction ministérielle du 19 juillet 2016 qui précise qu’ « au sens de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 18 octobre 2006, n°298101), la fuite du demandeur d’asile peut être caractérisée lorsque celui-ci se soustrait de manière intentionnelle au contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement le concernant. Cette situation de fuite sera aisée à caractériser dès lors que le demandeur aura sans motif légitime quitté le lieu dans lequel il était astreint à résider.
Vous pourrez également la mettre en évidence en constatant la non-présentation du demandeur à plusieurs convocations de l’autorité administrative ou le non-respect des obligations de pointage en commissariat ou brigade de gendarmerie prévues dans le cadre de l’assignation à résidence.
En tout état de cause, vous rechercherez à caractériser la fuite dès lors que l’étranger placé sous procédure Dublin ne coopère pas avec vos services en vue de l’exécution du transfert. »
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a énoncé très clairement que la notion de fuite devait être définie par la loi et ne pouvait résulter « d’une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers » (CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor et a., aff. C-528/15), ce qui rend par conséquent la rétention administrative d’un demandeur d’asile en procédure « Dublin » illégale. Ainsi, la Cour précise que les articles 2/n) et 28-2 du règlement « Dublin III » imposent aux États membres « de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite » du demandeur d’asile qui fait l’objet d’une procédure de transfert et que « l’absence d’une telle disposition entraîne l’inapplicabilité de l’article 28-2, de ce règlement ». Cet arrêt a été confirmé par une décision de la Cour de cassation dans une décision du 27 septembre 2017 (C. cass., civ. 1re, n°1130) qu’à défaut d’une disposition légale fixant les critères du risque de fuite pour les personnes placées sous procédure « Dublin » comme le prévoit le règlement « Dublin », leur placement en rétention est illégal (Cf. partie IV).
En droit interne, non seulement la notion de fuite n’est pas définie mais la jurisprudence du Conseil d’État ne met en avant que des critères très factuels dans lesquels il est difficile de se retrouver (Cf. partie II).
La définition donnée par la jurisprudence du Conseil d’État pour caractériser la fuite est la « soustraction systématique et intentionnelle à la mesure de transfert » (CE, 18 octobre 2006, n° 298101). Dans cette décision, le Conseil d’État a jugé que l’absence à une convocation, si elle était un indice, ne permettait pas de considérer la personne en fuite.
En revanche, l’absence à trois convocations constituait un élément pour caractériser la fuite (CE réf., 17 juillet 2007, n°307401, voir plus bas).
En 2010, le CE a estimé que la fuite était caractérisée si la convocation mentionnait explicitement la volonté d’exécuter la mesure et que la personne ne s’y rendait pas à deux reprises ou s’y présentait sans ses enfants (CE, réf., 31 décembre 2009, n°335107 et CE, réf., 19 novembre 2010, n°344372).
Le Conseil d’État a ensuite maintenu sa jurisprudence restrictive en précisant qu’une absence pouvait suffire s’il existait un autre indice suffisamment important montrant que la personne refusait le transfert comme, par exemple, une lettre indiquant qu’elle ne voulait pas être transférée ou comme le fait d’avoir quitté son hébergement (CE, réf., 12 octobre 2011, n° 353184 ; CE, réf., 28 février 2014, n° 375618). A contrario, la non-présentation à une convocation à 500 km du domicile ne constitue pas une fuite, ni l’absence à une convocation si le préfet sait où réside la personne et qu’elle s’est manifestée de nouveau auprès de lui (CE, 12 août 2011, n°351516, voir plus bas).
Récemment, le Conseil a confirmé que ne pas répondre à deux convocations successives caractérisait la fuite (CE, 1er septembre 2017, n°413842), d’autant plus que les deux convocations à l’aéroport comportaient « toutes les informations nécessaires et traduites ».
L’élément fondamental pour caractériser la fuite reste indéniablement la volonté de se soustraire « intentionnellement » à la mesure d’éloignement (cf. partie III). Ainsi, on peut voir que même avec un nombre d’absences supérieur à deux, le tribunal peut ne pas caractériser la fuite si la personne arrive à démontrer qu’elle est de bonne foi (problème d’interprétariat, , convocation reçue trop tard, présentation à d’autres convocations ou d’autres pointages, etc.).
L’absence à deux voire à plusieurs convocations peut ne pas suffire à caractériser une fuite si la personne s’est, par la suite, présentée de nouveau et à plusieurs reprises durant le délai de transfert (CAA Douai, 27 mai 2014, n° 13DA01240 ; TA Versailles, 6 juillet 2017, n° 1704409). Il en est ainsi d’une personne qui a manqué ses premiers « pointages » dans le cadre de son assignation à résidence mais a respecté ses obligations par la suite (TA Paris, 18 mai 2017, n° 1706938/9 ; 24 mai 2017, n° 1706965/9) ou d’une personne qui n’a pas honoré deux convocations mais s’est présentée à la préfecture pour renouveler son attestation de demande d’asile (TA Melun, 24 mars 2017, n° 1702329).
Il convient de souligner que l’article 30 du règlement « Dublin » stipule que :
« 1. Les coûts nécessaires au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), vers l’État membre responsable sont à la charge de l’État membre procédant au transfert.
2. Lorsque la personne concernée doit être renvoyée vers un État membre à la suite d’un transfert exécuté par erreur ou de l’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant initialement procédé au transfert supporte les coûts liés au renvoi de la personne concernée sur son territoire.
3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. »
De sorte qu’il ne saurait y avoir « fuite » lorsque les autorités préfectorales se contentent de convoquer les demandeurs d’asile placés sous procédure « Dublin » aux aéroports sans leur donner les moyens de s’y rendre alors que souvent, compte tenu de l’heure très matinale des convocations, il n’y a pas de transport public et que même si des moyens de transport public existent, il appartient à l’État français de prendre en charge le transport et non au demandeur d’asile.
Par conséquent, pour conseiller au mieux un demandeur d’asile en fuite, il est important de vérifier plusieurs éléments :
- si des courriers (avec accusés de réception) justifiant l’absence ont été envoyés à l’administration (certificat médical, absence de traducteur lors de la remise de la convocation, attestation de la Pada de non-réception ou réception tardive d’un courrier, attestation du travailleur social, etc.) ;
- si la personne s’est ensuite présentée spontanément à la préfecture (attestation de demande d’asile à renouveler, courrier envoyé en recommandé, trace de passage, etc.) ;
- si la personne est hébergée par l’Ofii (adresse connue des autorités).
La procédure de placement en fuite
Lorsque la préfecture entend placer une personne en fuite, elle doit simplement informer l’État membre responsable de la prolongation du délai de transfert (Règlement d’exécution de la Commission du 30 janvier 2014, n° 118/2014, article 9-2) : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29-2 du règlement (UE) n° 604/2013 [Dublin III], ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement [Dublin III] incombent à cet État membre […] » (cf. partie I).
Cependant, la préfecture n’est pas tenue de notifier la décision de prolongation à l’intéressé (cf. CE, 21 octobre 2015, n° 391375). L’absence de notification est problématique pour engager un contentieux car il n’y a pas de preuve de décision à contester.
Il est possible de demander la consultation du dossier afin de savoir si si l’État responsable a été informé mais cette procédure demande souvent du temps.
Il existe plusieurs indices permettant de savoir si une personne est déclarée en fuite :
- l’Ofii suspend l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) assez rapidement après la décision de la préfecture. Cette suspension doit être notifiée à la personne ;
- une nouvelle convocation est notifiée pour exécution de la mesure de transfert alors que les six mois sont écoulés ;
- la Pada refuse de continuer la domiciliation postale de la personne ;
- en se heurtant à un « refus guichet » lorsque, après un délai de six mois, la personne se présente à la préfecture pour faire enregistrer sa demande d’asile.
En l’absence de décision de placement en fuite explicite, il est nécessaire de se faire accompagner afin que quelqu’un puisse attester du refus d’enregistrement de la demande d’asile alors que le délai de transfert de six mois est dépassé.
Cette attestation permettra d’avoir une preuve du placement en fuite afin de le contester devant le tribunal administratif en référé-suspension.
Dans certaines préfectures, comme celle de Paris, la matérialisation de la décision de placement en fuite pose moins de problème (remise d’une convocation au 8e bureau en cas de fuite fuite, notification de suspension des conditions matérielles d’accueil après deux convocations non respectées). Mais dans d’autres, préfectures l’accompagnement reste le seul moyen de prouver le placement en fuite.
Depuis une jurisprudence du Conseil d’État de 2015,la prolongation du délai de transfert ou le placement en fuite d’une personne ne sont pas attaquables en tant que tels car ils ne font que prolonger les effets de la décision de transfert initiale (CE, 21 octobre 2015, n°391375). Il faut donc attaquer le refus d’enregistrer la demande d’asile de la préfecture après le délai de six mois.
En cas de dépôt d’un référé-suspension (code de justice administrative, L. 521-1), si le juge des référés fait droit à la demande de l’avocat, il procède à la suspension de l’exécution de l’ensemble des décisions en attendant la décision au fond et demande l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas inverse, la personne devra attendre la fin des dix-huit mois avant de déposer sa demande d’asile en France.
Certaines requêtes en référé-liberté ont été portées devant le tribunal administratif mais elles ont souvent été rejetées pour défaut d’atteinte grave et manifeste au droit d’asile (TA Paris, 23 mai 2017, n° 1708410/9) ou défaut d’urgence. Il semble donc que à la suite de l’ordonnance du CE du 11 avril 2017 (n° 409592), le juge ait bien fermé la porte aux possibilités de recours en référé-liberté contre les placements en fuite.
I. Respect de la procédure
Le préfet doit informer l’État de la prolongation du délai de transfert avant l’expiration des six mois :
« Considérant qu’au soutien de leur appel, M. B et Mme A font valoir qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ait informé les autorités polonaises de la prolongation du délai de réadmission à dix-huit mois, méconnaissant ainsi les prescriptions de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que le mémoire en défense produit devant le juge des référés du Conseil d’État n’a pas répondu à ce moyen ; que l’administration n’était pas représentée à l’audience ; que la note en délibéré produite à l’issue de celle-ci ne justifie pas une réouverture de l’instruction ; que, dans ces conditions, compte tenu des règles qui gouvernent la charge de la preuve devant le juge administratif, les allégations des requérants ne peuvent, en l’état de l’instruction, qu’être regardées comme établies ; qu’eu égard à l’importance du respect de l’exigence prévue par les dispositions du règlement de la Commission mentionné ci-dessus, une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu’impose le respect du droit d’asile apparaît en conséquence ; qu’il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans un délai de quarante-huit heures et au regard des motifs de la présente ordonnance, la demande d’autorisation provisoire de séjour présentée par M. B et Mme A, sans qu’il ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. »
CE, réf., 24 décembre 2010, n° 345107.
Au moment de la notification de la décision de transfert ou de remise, le préfet est tenu d’informer, le demandeur d’asile des conditions dans lesquelles le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois :
« 3. Considérant que la prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l’Etat responsable, dont le demandeur est informé en application des dispositions de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de faire naître une nouvelle décision de remise dont ce demandeur devrait être informé dans les formes prévues par ces dispositions pour la décision initiale ; qu’il appartient seulement aux autorités compétentes d’informer le demandeur, au moment de la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois et, lorsque cette décision de remise sert de fondement, après prorogation, à une mesure de rétention, de l’existence, de la date et des motifs de la prorogation ; que ces informations peuvent, dans ce cas, figurer dans les motifs de la mesure de rétention. »
CE, 21 octobre 2015, n° 391375.
En l’absence de notification de l’arrêté de transfert dans une langue que comprend l’intéressé, l’article 2 de cet arrêté ne lui est pas opposable et le délai de transfert ne peut donc être prolongé (CE, 21 octobre 2015, n° 391375) :
« 10. Considérant que M. B soutient que l’arrêté de transfert du 6 mars 2017 qui lui a été notifié, alors qu’il n’avait pas de conseil, ne l’a pas été dans une langue qu’il comprend ; que l’arrêté produit par le requérant ne fait apparaître aucune indication à cet égard ; que le préfet de police, qui n’a pas produit une version éventuellement plus complète de cet arrêté, n’a pas utilement contredit cette affirmation ; qu’en l’état de l’instruction, M. B, alors même qu’il est assisté par une association, à laquelle il n’incombe pas de pallier les omissions éventuellement commises par l’administration lors de la notification, est fondé à soutenir que la prolongation de délai de douze mois en cas de fuite ne lui est pas opposable ; (...)
12. Considérant, en l’espèce, qu’il est constant que le requérant a dûment informé le préfet de police, par lettres recommandées avec accusé de réception, qu’en raison de sa convocation à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière pour le 3 mai 2017 pour une intervention en stomatologie, il ne pourrait se rendre à la convocation remise par le préfet de police dès le 6 mars 2017 pour le 2 mai suivant, ni à celle du 10 mai pour le 13 juin suivant, en raison d’une convocation, établie le 24 mai 2017, pour la même date du 13 juin, dans le service de stomatologie de l’hôpital ; que le motif invoqué par le requérant pour sa non présentation au premier rendez-vous n’emporte pas la conviction dans la mesure où la préparation invoquée par M. B pour l’intervention en stomatologie qui a été effectuée le lendemain 3 mai à 11 heures n’est confirmée par aucun document médical et ne saurait dès lors raisonnablement justifier son absence au rendez-vous du 2 mai à 14 heures dans les locaux de la préfecture de police ; que si l’absence cumulée du requérant aux deux rendez-vous qui lui avaient été fixés en préfecture conduit, au regard de l’antériorité de ses deux convocations, le préfet de police à supputer en défense un comportement du requérant consistant à suggérer à l’administration hospitalière des dates de consultation incompatibles avec celles des rendez-vous préfectoraux et de nature à fournir des alibis à sa non présence à ces rendez-vous, une telle supputation n’est pas cependant établie par les pièces du dossier, quand bien même elle ne pourrait être exclue ; que rien n’empêchait le préfet de police, s’il avait été convaincu d’une telle manœuvre du requérant, de le convoquer immédiatement après le premier rendez-vous non honoré, voire après le second, afin de vérifier les intentions réelles du requérant de respecter les prescriptions de l’arrêté de transfert ; que, dans ces conditions, le requérant est, en l’état de l’instruction, fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en le considérant comme étant en fuite au sens de l’article 29.2 du règlement UE n° 604/2013 ;
13. Considérant que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision préfectorale de refus d’enregistrement de sa demande d’asile, dont le fondement résulte de ce son classement « en fuite », est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité. »
TA Paris, 4 septembre 2017, n° 1713265/9-1.
Placement en fuite annulé ; pour défaut d’information de la prolongation du délai de transfert :
« 5. Considérant qu’en vertu du 1° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’admission au séjour en France d’un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l’asile peut être refusée si l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l’article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur vers l’État membre responsable s’effectue, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d’asile étant, si nécessaire, muni par l’État membre requérant d’un laissez-passer conforme à un modèle et que, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe en principe à l’État membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite ; que le paragraphe 4 de l’article 19 prévoit toutefois que le délai est porté à un an s’il n’a pu être procédé au transfert ou à l’examen de la demande en raison d’un emprisonnement du demandeur d’asile, ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d’asile prend la fuite ; 6. Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du règlement CE n°1560/2003 parait de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas justifié avoir informé les autorités italiennes, avant la fin du délai de six mois, de la prolongation de son transfert ».
TA Cergy, 31 juillet 2017, n° 1706430.
« 6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M.X, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations et s’est présenté le 12 août 2016 à la préfecture de police pour solliciter son admission au séjour en vue d’obtenir l’asile ; que l’examen de sa demande ayant fait apparaître qu’il était entré dans l’espace communautaire en franchissant irrégulièrement la frontière hongroise, l’administration a saisi la Hongrie d’une demande de réadmission qui a été acceptée implicitement le 6 septembre 2016 ; que le délai de six mois pendant lequel l’administration pouvait légalement réacheminer l’intéressé en Hongrie a expiré le 6 mars 2017 ; que convoqué le 27 février 2017 en vue de son réacheminement vers le pays responsable de sa demande d’asile, M.X s’est présenté à cette convocation et a été invité à prendre l’attache du service traitant des demandes d’asile ; qu’il s’est rendu à cette fin le 1er juin 2017, comme l’atteste l’intervenante sociale qui l’accompagnait à ce rendez-vous, où un refus verbal d’enregistrement de sa demande d’asile lui a été opposé ; que faute pour le préfet de police de produire devant le juge des référés la décision de prolongation de la décision de transfert de l’intéressé aux autorités hongroises ou d’établir que celui-ci était en fuite au sens des dispositions précitées, le service devant lequel M.X s’est présenté le 1er juin 2017 se devait d’instruire sa demande d’asile, le délai de six mois précité étant expiré et l’État français étant devenu responsable de l’instruction de ladite demande ».
TA Paris, 10 juillet 2017, n° 1710157.
« 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. M, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations et s’est présenté le 4 août 2016 à la préfecture de police pour solliciter son admission au séjour en vue d’obtenir l’asile ; qu’une attestation de demande d’asile lui a été remise lors de cet enregistrement puis renouvelée jusqu’au 29 janvier 2017 ; que l’examen de sa demande ayant fait apparaître qu’il était entré dans l’espace communautaire en franchissant irrégulièrement la frontière hongroise, l’administration a saisi la Hongrie d’une demande de réadmission qui a été acceptée implicitement le 6 septembre 2016 ; que le délai de six mois pendant lequel l’administration pouvait légalement réacheminer l’intéressé en Hongrie a expiré le 6 mars 2017 ; que convoqué le 27 février 2017 en vue de son réacheminement vers le pays responsable de sa demande d’asile, M. M s’est présenté à cette convocation et a été invité à prendre l’attache du service traitant des demandes d’asile ; qu’il s’est rendu à cette fin le 9 juin 2017 à cette convocation, comme l’atteste l’intervenante sociale qui l’accompagnait à ce rendez-vous ; qu’il lui a été répondu par ce service qu’il faisait l’objet d’une prolongation de sa demande de transfert, étant considéré comme en fuite à la suite d’une non présentation à un rendez-vous antérieur fixé au 27 février 2017 par le 8ème bureau de la préfecture de police ; que l’intervenante sociale atteste pourtant le 9 juin 2017 avoir accompagné le requérant à ce précédent rendez-vous ; que faute pour le préfet de police de produire devant le juge des référés la décision de prolongation de la décision de transfert de l’intéressé aux autorités hongroises ou d’établir que celui-ci était en fuite au sens des dispositions précitées, le service devant lequel M. M s’est présenté le 9 juin 2017 se devait d’instruire sa demande d’asile, le délai de six mois précité étant expiré et l’État français étant devenu responsable de l’instruction de ladite demande ; »
TA Paris, 13 juin 2017, n° 1708437 /9.
« 6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire produit par la préfète de l’Essonne le 4 juillet 2017, que cette dernière n’est pas en mesure d’apporter la preuve de ce que les autorités italiennes, responsables de la demande d’asile de l’intéressé, ont effectivement reçu sa lettre d’information relative à la prolongation des délais de transfert comme l’imposent les dispositions ci-dessus citées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ».
TA Versailles, réf., 6 juillet 2017, n° 1704148 / 11 septembre 2017, n°1706073.
II. Jurisprudence constante du Conseil d’État : le placement en fuite est caractérisé si il y a soustraction intentionnelle et systématique à l’exécution de la mesure de transfert
A. Fuite non caractérisée
Une seule absence à une convocation ne peut à elle seule suffire à établir la fuite s’il n’existe pas d’autre indice :
« Considérant que, le juge administratif du référé-liberté ne peut, en l’espèce, utilement procéder à un renvoi préjudiciel en interprétation à la Cour de justice des Communautés européennes à l’effet de concourir à une application uniforme du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu’il relève néanmoins de son office de préciser, à titre provisoire, le sens et la portée des dispositions de droit dérivé dont il lui faut faire application ; qu’à cet égard, la notion de fuite au sens du texte précité doit s’entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement le concernant ; que si le fait pour l’intéressé de ne pas déférer à l’invitation de l’autorité publique de se présenter à la police de l’air et des frontières pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un refus d’admission constitue un indice d’un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur ait pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire. »
CE, réf., 18 octobre 2006, n° 298101.
Pas de fuite car le préfet sait où se trouve la personne qui s’est manifestée de nouveau auprès de lui (changement d’hébergement) :
« Considérant que si le ministre de l’intérieur se prévaut de la possibilité prévue par l’article 20 du règlement dit Dublin II pour estimer que la Pologne était seule responsable de l’examen de la demande d’asile de M. et Mme A, les intéressés avaient communiqué une adresse postale ; que si la décision de remise aux autorités polonaises n’a pu leur y être notifiée, ils ont ultérieurement communiqué une autre adresse résultant du changement de structure les prenant en charge ; que leurs enfants étaient scolarisés et qu’eux-mêmes bénéficiaient de diverses prestations ; qu’ainsi, alors que le ministère allègue qu’une enquête a été diligentée, il n’apparaît pas que les intéressés avaient organisé l’impossibilité de les contacter pour échapper aux décisions les concernant ; qu’ils ne pouvaient par suite être regardés comme en fuite au sens des dispositions du règlement dit Dublin II ; qu’au terme du délai de six mois écoulé depuis la demande initiale, la France devenant responsable de l’examen de la demande, sans donc pouvoir se prévaloir des dispositions permettant de porter ce délai à 18 mois en cas de fuite ; que par suite c’est sans erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a considéré que la décision attaquée portait une atteinte manifeste au droit fondamental de l’asile des requérants. » _CE, réf., 12 août 2011, n° 351516.
Fuite non caractérisée car le préfet n’a pas prévu de transport entre le lieu de résidence et l’aéroport dans le cadre d’un départ contrôlé (convocation à 500 km du domicile) :
« Considérant que, s’il n’est pas contesté que M. A, Mme C et leurs enfants ne se sont pas présentés à la convocation, qui leur avait été notifiée, au service de la police aux frontières à Roissy, le 18 août 2011, aux fins de remise de leurs billets d’avion à destination de Varsovie, il ne résulte pas de l’instruction que les services de la préfecture avaient, au préalable, effectivement assuré leur pré-acheminement de Nantes, où ils se trouvaient, jusqu’à l’aéroport de Roissy ; que, dans ces conditions et alors qu’il résulte de l’instruction que les intéressés ne disposaient pas des moyens de se rendre par eux-mêmes au lieu de leur convocation, ils ne peuvent être regardés comme s’étant intentionnellement soustraits à l’exécution de la mesure de réadmission dont ils faisaient l’objet ; que ces faits ne révèlent donc, dans les circonstances de l’espèce, aucun comportement de fuite au sens des dispositions précitées. »
CE, réf., 11 octobre 2011, n° 353002.
Fuite non caractérisée : on ne peut pas reprocher à la personne de ne pas être partie par ses propres moyens (Nancy/Roissy) :
« 7. Considérant que, d’une part, la circonstance que les requérants n’ont pas spontanément donné suite à l’invitation qui leur était faite, par les décisions du 27 mars 2012, de quitter la France dans le délai d’un mois suivant ces décisions ne saurait suffire à caractériser un comportement de fuite ; que, d’autre part, s’il n’est pas contesté que Mme C, M. D et leurs enfants ne se sont pas présentés à la convocation, qui leur avait été notifiée le 10 septembre 2012 pour le 13, d’avoir à se présenter au service de la police aux frontières à Roissy en vue d’un embarquement dans un vol à destination de Varsovie, il résulte de l’instruction qu’ils ont tenté de s’y rendre par leurs propres moyens mais n’ont pu y parvenir à temps ; qu’en outre, lorsque, comme en l’espèce, la procédure de transfert du demandeur d’asile est celle du départ contrôlé, au sens de l’article 7 du règlement du 2 septembre 2003, il appartient en principe à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle, le cas échéant à partir du lieu de résidence du demandeur ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustraits à l’exécution de la mesure de réadmission dont ils faisaient l’objet ; »
CE, 2 novembre 2012, n°363570
Fuite non caractérisée : on ne peut pas reprocher à la personne de ne pas être partie par ses propres moyens :
« 5. Considérant, toutefois, que la notion de fuite au sens du règlement du 18 février 2003 doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant ; que, d’une part, la circonstance que le requérant n’a pas spontanément donné suite à l’invitation qui lui était faite, par la décision du 4 octobre 2012, de quitter la France dans le délai d’un mois ne saurait caractériser un comportement de fuite ; que, d’autre part, à supposer même que, contrairement à ce qu’il soutient, M. J ait effectivement reçu la lettre du 9 novembre 2012 - ce que l’administration n’établit pas - le fait de s’abstenir de donner suite à cette unique convocation ne pourrait, en l’absence de toute autre initiative de l’administration vis-à-vis de l’intéressé, permettre de le regarder comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l’exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l’objet. »
CE, référés, 15 mai 2013, n° 368390
B. Jurisprudence négative - fuite caractérisée
Fuite caractérisée : une absence à une convocation et l’intéressé ne s’est pas représenté de lui-même avant le délai de six mois :
« 3. Considérant […] que la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes à la suite duquel le préfet a adressé à M. A...B...une convocation pour un rendez-vous devant se tenir en préfecture le 12 décembre 2016 ; que M. A... B...ne s’est pas présenté à ce rendez-vous et n’a repris contact avec les services préfectoraux que le 1erjuin 2017 pour demander la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le traitement de sa demande d’asile ;
4. Considérant que M. A...B...n’apporte pas en appel d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge selon laquelle il a été régulièrement convoqué à la préfecture pour l’entretien du 12 décembre 2016 par un pli présenté à l’adresse qu’il avait lui-même communiquée aux autorités préfectorales et qu’il n’a pas retiré ;
5. Considérant qu’en ne retirant pas ce pli, et, alors que sa demande d’annulation de la décision de le remettre aux autorités italiennes avait été rejetée, en ne se manifestant auprès des autorités préfectorales qu’à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement du 23 juin 2013, M. A...B...peut être regardé comme s’étant soustrait intentionnellement, ce qu’au demeurant il ne conteste plus en appel, mais aussi systématiquement, aux autorités chargées d’organiser son transfert vers l’Italie ; que, par suite, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé que l’intéressé se trouvait “ en fuite “ au sens de cet article et a jugé, en conséquence, que le préfet n’avait pas commis d’illégalité grave et manifeste en refusant d’enregistrer sa demande d’asile après avoir notifié aux autorités italiennes la prolongation du délai de réadmission. »
CE, 2 octobre 2017, n° 414625.
Caractérisation de fuite en cas d’absence à trois convocations :
« Considérant que, si le refus contesté est intervenu plus de six mois après la décision des autorités grecques du 25 octobre 2006 acceptant la réadmission de M. A, il résulte de l’instruction qu’à trois reprises, les 26 février, 14 et 15 mars 2007, les autorités françaises ont cherché à mettre à exécution cette mesure de réadmission mais n’ont pu trouver l’intéressé au domicile de son frère où il avait déclaré résider ; qu’en ne réagissant d’aucune manière à ces tentatives et en attendant l’écoulement du délai de six mois pour formuler une nouvelle demande, M.A doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme s’étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement le concernant ; que, dès lors que le refus contesté a été pris dans le délai de dix-huit mois prévu par l’article 19 du règlement du 18 février 2003, les autorités françaises n’ont porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est le droit d’asile ; qu’elles n’ont pas davantage manifestement méconnu leurs obligations d’informer les autorités grecques, auxquelles une dépêche a été adressée le 26 février 2007 après le premier échec de la mise à exécution de la mesure de réadmission. »
CE, réf., 17 juillet 2007, n° 307401.
Fuite caractérisée si la convocation mentionne explicitement la volonté d’exécuter la mesure et que la personne ne se présente pas à deux reprises :
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que les époux A ont refusé de déférer à l’invitation du préfet qui, par un courrier du 2 juillet 2009, leur avait demandé de se rendre à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim sous huit jours afin d’organiser leur retour en Pologne ; qu’en date du 19 octobre 2009, des fonctionnaires des services de police se sont présentés à 6 heures 40 au domicile des époux A, en compagnie d’un interprète en langue russe, et ont attendu cinquante minutes sans toutefois pouvoir y être reçus ; que les intéressés n’ont réagi d’aucune manière aux diligences ainsi accomplies par l’administration pour procéder à leur réadmission vers la Pologne et ont attendu l’expiration du délai de six mois pour formuler une nouvelle demande d’admission au séjour en vue de déposer une demande d’asile ; qu’ils doivent, dans ces circonstances, être regardés comme s’étant soustraits de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative, dans le but de faire obstacle à une mesure d’éloignement les concernant. »
CE, réf., 31 décembre 2009, n° 335107.
Fuite caractérisée si la convocation mentionne explicitement la volonté d’exécuter la mesure et que la personne se présente sans ses enfants :
« Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir jugé qu’elle n’établissait pas qu’elle se serait présentée à la police de l’air et des frontières avec ses enfants - alors que le juge des référés doit se déterminer au vu de l’instruction menée devant lui, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au demandeur - il résulte, en tout état de cause, de l’instruction menée en appel et notamment des indications recueillies lors de l’audience de référé, que l’intéressée ne s’est jamais présentée accompagnée de ses deux enfants aux différentes convocations qui lui avaient été successivement remises en vue de mettre à exécution sa réadmission vers la Pologne, décidée conformément au règlement du 18 février 2003, alors qu’elle ne pouvait ignorer que seule la présence de ses enfants avec elle eût permis de procéder effectivement à cette exécution ; que l’administration a pu, sans méconnaître les prescription de l’article 19 du règlement du 18 février 2003 et de l’article 7 du règlement du 2 septembre 2003, estimer qu’elle devait attendre que l’intéressée se présente avec ses deux enfants, avant d’établir les laissez-passer prévus par cette disposition pour la mise en œuvre de la procédure de départ contrôlé définie au b) du 1 de cet article. »
CE, réf., 19 novembre 2010, n° 344372.
« qu’après s’être abstenue de se présenter aux services de la police aux frontières, Mme A a répondu de manière incomplète aux convocations qui lui ont été adressées ; qu’il ressort notamment des pièces du dossier que les 16 et 26 juillet 2010, le transfert en Pologne de Mme A n’a pu être réalisé, cette dernière s’étant présentée sans son enfant, ce qui a fait obstacle à ce qu’un laissez-passer lui soit délivré ; que les 6 et 11 août 2010, des agents de la police aux frontières se sont présentés au domicile de Mme A ; que, d’une part, le 6 août, Mme A et son enfant étaient absents et que, d’autre part, le 11 août, seule Mme A était présente ; qu’ainsi, le transfert n’a pu être mis en œuvre ; qu’enfin, le 23 août, Mme A ne s’est pas présentée à la convocation qui lui avait été adressée par les services de la police aux frontières ; que, le 19 août 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié aux autorités polonaises l’extension à dix-huit mois du délai de réadmission en application des dispositions de l’article 19.4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 [...] . »
CE, réf., 10 décembre 2010, n° 344720
Voir également : CE, réf., 14 décembre 2010, n° 344722 ; CE, réf., 14 décembre 2010, n° 344723 ; CE, réf., 14 décembre 2010, n° 344724 ; CE, réf., 14 décembre 2010, n° 344725 ; CE, réf., 24 décembre 2010, n° 345089.
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme A, de nationalité russe, ont sollicité l’asile le 21 décembre 2010 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de leur délivrer un document provisoire de séjour par décision du 22 décembre 2011 au motif que leur demande relevait de la compétence de la Pologne, pays dans lequel ils avaient également formé une demande d’asile ; que les autorités polonaises ont donné, le 27 décembre 2010, leur accord à la réadmission des intéressés ; que le préfet de la Sarthe a pris, en conséquence, le 7 avril 2011, des arrêtés, notifiés le 18 avril 2011, de remise de la famille A aux autorités polonaises ; que M. et Mme A ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le 28 juillet 2011, soit plus de trois mois après la notification de ces arrêtés ; que, convoqués les 24 janvier 2011, 21 février 2011, 14 mars 2011 et 11 avril 2011, M. et Mme A ne se sont pas présentés avec leurs enfants aux autorités administratives les trois premières fois et ne se sont pas rendus à la dernière convocation ; qu’ainsi, les conditions légales n’étaient pas réunies pour mettre en œuvre leur réadmission vers la Pologne ; que M. et Mme A ne peuvent sérieusement soutenir que les convocations, explicites sur leur objet et sur la présence obligatoire des enfants, ne leur auraient pas permis de comprendre que leurs enfants devaient les accompagner ; qu’au surplus, à supposer qu’ils n’aient pas compris ce point pour la première convocation, il leur a été rappelé, en vue des convocations suivantes, que la présence des enfants était obligatoire ; que la circonstance que certains des enfants étaient scolarisés n’était pas de nature à faire obstacle à leur présence avec leurs parents convoqués par l’autorité administrative ; que, par suite, M. et Mme A doivent être regardés comme s’étant soustraits de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure d’éloignement les concernant, révélant un comportement de fuite au sens des dispositions précitées ; »
CE, réf., 23 août 2011, n° 351880
Voir également : CE, réf., 23 août 2011, n° 351881 ; CE, 23 août 2011, n° 351882.
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme A, de nationalité russe et d’origine tchétchène, ont sollicité l’asile le 2 janvier 2010 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de leur délivrer un document provisoire de séjour au motif que leur demande relevait de la compétence de la Pologne ; que les autorités polonaises ont donné, le 10 mars 2010, leur accord à la réadmission des intéressés ; que le préfet a pris, en conséquence, le 10 juin 2010, une décision de réadmission de M. et Mme A vers la Pologne, tout en laissant aux intéressés un délai d’un mois pour y déférer ; que M. et Mme A n’ont pas tenu compte de la notification de cette décision et se sont maintenus sur le territoire français au-delà de ce délai ; qu’après s’être abstenus de se présenter aux services de la police aux frontières, M. et Mme A ont répondu de manière incomplète aux convocations qui leur ont été adressées ; qu’il ressort notamment des pièces du dossier que le transfert en Pologne de M. et Mme A n’a pu être réalisé, ces derniers ne s’étant pas rendus aux convocations du préfet ; que le 9 août 2010, des agents de la police aux frontières se sont présentés au domicile de M. et Mme A ; que M. A et l’un de ses enfants étaient absents ; qu’ainsi, le transfert n’a pu être mis en œuvre ; que, le 26 août 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié aux autorités polonaises l’extension à dix-huit mois du délai de réadmission en application des dispositions de l’article 19.4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; »
CE, réf., 10 décembre 2010, n° 344721.
III. Jurisprudence des tribunaux administratifs
A. Fuite non caractérisée
→ Cergy
Une absence aéroport (fuite caractérisée) mais notification orale du refus d’enregistrer la demande :
« M. A ne produit aucun élément crédible établissant que son état de santé justifiait son admission le 11 septembre entre 7h08 et 10h06 à l’hôpital Simone Veil d’Eaubonne, alors que ce jour là et à ces heures précises, il devait être pris en charge, ainsi qu’il en avait été informé, par des agents du commissariat de police d’Enghien les Bains afin d’être conduit à l’aéroport de Roissy ; qu’en refusant, sans motif valable, d’embarquer pour Oslo le 11 septembre 2017, en s’abstenant par la suite, de prendre tout contact avec l’administration afin notamment qu’un autre vol lui soit réservé et en ne se manifestant auprès de la préfecture du Val d’Oise qu’à l’expiration du délai de 6 mois (...) M. A peut être regardé comme s’étant soustrait intentionnellement et systématiquement aux autorités chargées d’organiser son transfert (...) ;
qu’en l’espèce l’information orale qui a été délivrée à M. A le 24 octobre 2017 au guichet de la préfecture du Val d’Oise ne pouvait tenir lieu de motivation au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du Code des relations entre le public et l’administration ; que dès lors, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ».
TA Cergy, 21 novembre 2017, n° 1710138
→ Clermont-Ferrand
Demande de report du rendez-vous avec certificat médical à l’appui :
« 9. Considérant qu’au soutien de sa requête, Mme S, fait valoir qu’elle s’est vue opposer verbalement un refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, l’administration lui aurait indiqué qu’elle était considérée comme ayant pris la fuite ; que l’administration n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience ; que, dans ces conditions, compte tenu des règles qui gouvernent la charge de la preuve devant le juge administratif, les allégations de la requérante ne peuvent, en l’état de l’instruction, qu’être regardées comme établies ; que Mme S produit devant le tribunal le courrier qu’elle a notifié à la préfecture le 11 mai 2017 par lequel elle a demandé un report de sa convocation pour raisons de santé et une attestation médicale datée du 9 mai 2017 ; qu’au vu de ses circonstances, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme S aurait manifesté par ailleurs une intention de ne pas se soumettre à la procédure de transfert de sa demande d’asile […] ».
TA Clermont-Ferrand, 21 juin 2017, n° 1701217.
→ Lille
Trois absences mais pas de preuves de l’envoi des convocations :
« 6. Considérant que le préfet du Nord s’est prévalu de trois rapports de carence en date des 23 octobre 2013, 4 novembre 2013 et 7 janvier 2014 par lesquels le chef du service de la police aux frontières de Lille lui a indiqué que M. D n’avait pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées ; que toutefois, en l’absence de copies des convocations adressées au requérant comme d’accusés de réception de ces convocations, ces rapports de carence, documents internes aux services de la préfectures, ne peuvent établir à eux seuls que M. D a bien été destinataire des trois convocations dont fait état le préfet. »
TA Lille, 4 juillet 2016, n° 1404544.
Deux absences mais pas de preuve de la notification et explication sur l’impossibilité de retirer la convocation (avec information sur la nouvelle adresse envoyée) :
« […] ce dernier ne s’est pas présenté à deux convocations au service de la police aux frontières les 1er et 22 décembre 2014 ; que toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s’agissant de la convocation du 22 décembre 2014, celle-ci ait été régulièrement notifiée à l’intéressé à la dernière adresse connue de l’administration, et d’autre part, M. O a adressé au préfet un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 23 janvier 2015 en préfecture du Nord, où il fait état, de façon suffisamment circonstanciée, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de retirer la convocation qui lui a été adressé le 14 novembre 2014 et l’invitant à se présenter à la police le 1er décembre 2014 et a informé le préfet du changement de sa domiciliation postale afin de pallier à cette difficulté. »
TA Lille, 22 juillet 2015, n° 1505527.
Une absence et refus, donné oralement, d’être transféré :
« […] que la circonstance invoquée à l’audience par le préfet du Nord, que le requérant n’a pas spontanément donné suite à l’invitation qui lui était faite, par la décision du 8 avril 2015, de quitter la France dans le délai d’un mois ne saurait caractériser un comportement de fuite ; que, par ailleurs, M. K n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour établir qu’il s’est effectivement présenté à la première convocation le 1er juin 2015, il est en revanche constant qu’il s’est présenté le 22 juin suivant la seconde convocation qui lui a été adressée ; que si le préfet du Nord a fait valoir à l’audience que M. K a déclaré ne pas vouloir se rendre en Italie, cette seule déclaration, alors que l’intéressé à déféré à cette convocation ne saurait permettre de considérer que M. K manifestait ainsi son intention de se soustraire à cette mesure et était dès lors " en fuite ". »
TA Lille, 27 juillet 2016, n° 1605247.
→ Lyon
Une absence et pas d’autre convocation :
« […] qu’en outre, la circonstance que le requérant n’a pas spontanément donné suite à l’invitation qui lui était faite, par la décision du 19 juin 2013 lui refusant l’admission provisoire au séjour, de se présenter à la préfecture du Rhône dans le délai de quinze jours ne saurait suffire à caractériser un comportement de fuite ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que M. O a fait l’objet d’une seule et unique convocation en vue de définir les modalités d’organisation de son départ par les services de la préfecture le 10 octobre 2013 ; que, dans ces circonstances, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l’article 20 du règlement (UE) n° 343/2003 précitées. »
TA Lyon, 9 février 2017, n° 1403868.
→ Melun
Une absence avec attestation de la Pada expliquant le retard dans la remise du courrier :
« 6. Considérant que M. D a présenté sa demande d’asile auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne le 5 juillet 2016 ; que le 21 juillet 2016, le préfet a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de cette demande d’asile ; qu’il a été convoqué devant les services préfectoraux le 25 août 2016 ; qu’il soutient sans être contredit et en produisant une attestation de l’association France Terre d’Asile que le centre de domiciliation constituant son adresse n’avait pu lui remettre cette convocation que le 29 août 2016 ; que cependant, il s’est présenté le 25 novembre, le 8 décembre 2016 et le 28 mars 2017 à nouveau dans les services préfectoraux ; que c’est à cette occasion qu’il a été informé qu’il avait été placé en fuite et que son délai de transfert vers l’Espagne avait été prolongé de 12 mois ;
7. Considérant qu’il résulte clairement des faits qui viennent d’être résumés que l’absence du requérant à la convocation du 25 août 2016 est à l’origine du fait qu’il a pu être considéré comme ayant pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que le requérant n’a cependant pas eu l’intention de prendre la fuite. » _TA Melun, 27 juin 2017, n° 1704534.
Deux absences - pli non retiré avec attestation de la Pada expliquant une « erreur de classement » :
« que le préfet a convoqué au sein de ses services M. S le 22 juillet et le 11 août 2016 ; que ces courriers ont été adressés à la plate-forme de France terre d’asile de Créteil où le requérant avait élu domiciliation ; que ces deux courriers ont été retournés à leur expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; que, dans ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne a considéré que le requérant était en situation de fuite et, par conséquent, a informé les autorités espagnoles que le délai de transfert était porté à 18 mois sous réserve de l’accord des autorités espagnoles ; que cependant, le requérant verse au dossier une attestation de France terre d’asile du 23 janvier 2017 selon laquelle une « erreur de classement » aurait eu pour conséquence, malgré l’enregistrement des avis de passage dans le logiciel de domiciliation de cette association, une remise de ces avis au mois de janvier 2017 seulement ; que quels que soient les doutes que l’on peut concevoir sur la valeur probante d’une telle attestation, et notamment sur le fait que la même erreur ait été commise pour la même personne à deux reprises et à plusieurs semaines d’intervalle et au-delà de la coïncidence que cela traduirait, il n’est dès lors plus possible de considérer que le requérant était en état de fuite ; que l’attitude de totale passivité dont il a fait preuve si elle traduit une volonté de ne pas exécuter la décision préfectorale, n’est pas assimilable à une fuite ; que, par suite, M. S est fondé à soutenir que la décision par laquelle les autorités françaises ont refusé à l’expiration de ce délai de 6 mois de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile est entachée d’illégalité. »
TA Melun, 24 mars 2017, n° 1702329.
→ Paris
Deux absences avec consultation puis admission aux urgences :
« celui-ci ne s’était pas présenté aux convocations des 21 juillet et 22 août 2017 en vue d’organiser son transfert vers la Norvège pour des raisons médicales, son état de santé ayant justifié une consultation aux urgences le 21 juillet et une hospitalisation en urgence du 22 au 29 août 2017, dont il justifie par les pièces jointes au dossier(...) ».
TA Paris, 27 novembre 2017, n°1717125/9
Deux absences au 8ème bureau dont une postérieure au placement en fuite (refus Ofii non comptabilisé) :
« que, cependant, et alors même que la requérante a refusé l’aide au transfert volontaire proposée par l’OFII, l’absence de l’intéressée, le 28 juin 2017, ne peut être regardée comme délibérée, alors qu’elle justifie s’être présentée par erreur à la préfecture Bd Ney à Paris et qu’elle s’y est de nouveau présentée le 20 juillet 2017 comme l’atteste la convocation figurant au dossier ; que le préfet de police ne saurait utilement invoquer l’absence de présentation à la seconde convocation du 16 août 2017 dès lors qu’elle est postérieure au 29 juin 2017, la date à laquelle elle a été déclarée « en fuite » selon l’imprimé d’information « sur la prolongation du délai de transfert » transmis à l’OFII ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait au contrôle des autorités de police en vue d’échapper au transfert dont elle était susceptible de faire l’objet ; que, dès lors, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions de l’article 29,2 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile de Mme et de délivrer à l’intéressée une attestation de demandeur d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ».
TA Paris, 14 novembre 2017, n°1716535/9
Deux absences justifiées par un suivi médical lourd :
« 3. Considérant que si M. N ne conteste pas avoir refusé l’aide au transfert proposée par l’OFII et ne s’être pas présenté aux convocations du 24 juillet 2017 et du 16 août 2017 du préfet de police, il ressort des documents médicaux produits, relatifs à des consultations du 14 avril 2017, du 17 juin 2017, du 18 juin 2017 du 24 juillet 2017 et du 16 août 2017, que le requérant souffre d’une situation sanitaire très précaire, qui aggrave les conséquences de blessures entraînant, notamment, des céphalées sévères ; qu’au demeurant, il ressort d’une ordonnance du 21 septembre 2017 qu’il a été prévu de faire pratiquer un scanner en raison " d’éclats d’obus au niveau du cuir chevelu " ; qu’ainsi, les absences du 24 juillet 2017 et du 16 août 2017, que le requérant a justifiées auprès du préfet de police par la production de rapports de consultation, ne peuvent être regardées comme caractérisant la volonté de l’intéressé de systématiquement se soustraire à la mesure de contrôle des autorités de police préalable au transfert dont il est susceptible de faire l’objet ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation du préfet de police sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’il y a lieu, en conséquence d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert de M. N aux autorités bulgares pour une période de dix-huit mois à compter du 25 janvier 2017, date de l’acceptation implicite par la Bulgarie du transfert, et la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile et de renouveler l’attestation de demande d’asile de M. N ».
TA Paris, 9 octobre 2017, n° 1714670/9.
Deux absences dont une non justifiée et problème de réception de la convocation pour l’autre :
« 7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier des documents postaux produits par le requérant, que la convocation du 29 mars 2017 pour le 4 avril 2017 ne lui est parvenue que le 5 avril 2017 ; que s’il est constant que le requérant ne s’est pas rendu à la convocation du 22 juin 2017 destinée à organiser son transfert, cette seule circonstance ne peut faire regarder M. Y comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à la mesure de contrôle des autorités de police en vue de procéder au transfert dont il était susceptible de faire l’objet ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation du préfet de police sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a prolongé le délai de transfert de M. Y aux autorités italiennes pour une période de dix-huit mois à compter du 16 novembre 2016, date de l’acceptation implicite par l’Italie du transfert, et la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile. »
TA Paris, 1er septembre 2017, n° 1712659/9.
Deux absences ; pas de fuite car problème de langue et méconnaissance du quartier, dans un contexte d’absence de place à l’hôtel où la personne était assignée à résidence :
« 7. Considérant, en l’espèce, que pour décider de porter le délai de transfert de M. H aux autorités italiennes à une durée de dix-huit mois, et refuser en conséquence d’enregistrer sa demande d’asile en France, le préfet de police a estimé que sa non-présentation au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris les 2 et 5 décembre 2016 était constitutive d’une « fuite » au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, toutefois, il est constant que le requérant n’a manqué que deux jours de convocations sur les quarante-cinq jours durant lesquels il était assigné à résidence, absences que ce dernier justifie, d’une part par son absence de compréhension de la langue française et, d’autre part, par les difficultés qu’il a initialement rencontrées pour se repérer dans le quartier où il était assigné à résidence en raison de l’absence de place à l’hôtel Ribéra où il a été assigné par l’arrêté du 29 novembre 2016 déjà évoqué, ce qui l’a conduit à recourir à un hébergement dans les Yvelines, à Sartrouville, grâce à l’aide d’une association d’aide aux demandeurs d’asile ; que le préfet de police ne contredit pas cette seconde justification sur laquelle il a d’ailleurs été invité à s’expliquer à l’audience ; que M. H a ensuite, ce que ne conteste pas le préfet de police, respecté l’ensemble de ses obligations de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris ; que, dans ces conditions, M. H ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à la mesure de contrôle des autorités de police en vue de procéder au transfert dont il était susceptible de faire l’objet. »
TA Paris, 27 juin 2017, n° 1708920/9.
Voir également TA Paris, 27 juin 2017, n° 1708896/9.
Deux absences ; pas de fuite car méconnaissance du quartier, problème de langue, jour férié et changement d’horaire d’un cours de français :
« 8. Considérant que s’il ne peut invoquer aucune force majeure, M. S soutient sans être contredit que ses deux absences, dues à son manque de compréhension de la langue française et de connaissance du quartier dans lequel il résidait, concernent seulement deux jours sur la période durant laquelle il était assigné à résidence par l’arrêté ci-dessus mentionné du 10 novembre 2016, et qu’il a ensuite respecté ses obligations de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de police central du 16ème arrondissement de Paris ; qu’en outre, sa première absence, le 11 novembre 2016, jour férié faisant suite au lendemain de la notification de l’arrêté peut s’expliquer par des problèmes d’interprétation alors au surplus qu’une convocation pour un jour férié est proscrite par l’article R. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que sa seconde absence correspond à un retard dû à un changement d’horaire des cours de français dispensés par une association locale, qu’il suit assidûment ainsi qu’il ressort d’une attestation de cette dernière ; que, dans ces conditions, M. S ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à la mesure de contrôle des autorités de police en vue de procéder au transfert dont il était susceptible de faire l’objet ; que, dès lors, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet de police est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. S et de délivrer à l’intéressé une attestation de demandeur d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. »
TA Paris, 23 juin 2017, n° 1708725/9.
Deux absences mais méconnaissance du quartier et respect des autres pointages :
« 10. Considérant que s’il ne peut invoquer aucune force majeure, M. M soutient sans être contredit que ses absences, dues à son manque de compréhension de la langue française et de connaissance du quartier dans lequel il résidait, concernent seulement deux jours sur la période durant laquelle il était assigné à résidence par l’arrêté ci-dessus mentionné du 25 novembre 2016, au cours de la première semaine suivant la notification dudit arrêté, et qu’il a ensuite respecté ses obligations de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de police central du 16ème arrondissement de Paris ; que, dans ces conditions, M. M ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à la mesure de contrôle des autorités de police en vue de procéder au transfert dont il était susceptible de faire l’objet ; que, dès lors, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet de police est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 21 mars 2017 par lesquelles le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. M et de délivrer à l’intéressé une attestation de demandeur d’asile et l’a convoqué pour le 1er juin 2016 en vue de procéder à son transfert aux autorités norvégiennes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. »
TA Paris, 24 mai 2017, n° 1706965/9.
Deux absences mais méconnaissance du quartier et problème de langue :
« 7. Considérant que pour décider de prolonger le délai de transfert de M. R aux autorités norvégiennes pour une durée de dix huit mois, et refuser en conséquence d’enregistrer sa demande d’asile en France, le préfet de police a estimé que sa non présentation au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris les 25 et 29 novembre 2016 était constitutive d’une « fuite » au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, toutefois, il est constant que le requérant n’a manqué que deux jours de convocations sur les quarante-cinq jours durant lesquels il était assigné à résidence, manquements que ce dernier justifie par son absence de compréhension de la langue française et de repères dans le quartier où il était assigné à résidence, et qu’il n’a d’ailleurs pas réitérés en respectant par la suite l’ensemble de ses obligations de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris ; que, dans ces conditions, M. R ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à la mesure de contrôle des autorités de police en vue de procéder au transfert dont il était susceptible de faire l’objet ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de police sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; […] »
TA Paris, 18 mai 2017, n° 1706938/9.
Une absence justifiée et le refus de l’aide au transfert proposée par l’Ofii :
« Considérant que pour décider de prolonger le délai de transfert de M. A aux autorités italiennes pour une durée de six à dix-huit mois, et refuser en conséquence d’enregistrer sa demande d’asile en France, le préfet de police a estimé que la non-présentation de l’intéressé à la préfecture de police, le 7 juillet 2017, était constitutive d’une « fuite » au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, cependant, et alors même que M. A a refusé l’aide au transfert volontaire proposée par l’OFII, l’absence de l’intéressé, le 7 juillet 2017, justifiée par un certificat médical, adressé ce même jour à la préfecture de police, ne peut être regardée comme délibérée, alors au surplus que l’intéressé ne s’est dérobé à aucune des convocations précédentes ; qu’il ne peut être sérieusement reproché au requérant de ne s’être pas présenté à une nouvelle convocation, fixée au 22 septembre 2017 alors qu’à cette date il avait introduit la présente requête ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait au contrôle des autorités de police en vue d’échapper au transfert dont il était susceptible de faire l’objet. »
TA Paris, 14 octobre 2017 n° 1714605/9.
Une absence justifiée et le refus de l’aide au transfert proposée par l’Ofii :
« [...] qu’afin de mettre en œuvre cette procédure de transfert, la préfecture de police a convoqué M. M le 21 février 2017 qui s’est présenté à ce premier rendez-vous tout en signifiant sa volonté de ne pas être transféré vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et en refusant l’aide proposée par l’OFII ; qu’une seconde convocation lui aurait été adressée pour le 28 mars 2017 afin de procéder à ce transfert ; que l’intéressé ne s’est pas présenté à ce rendez-vous ; qu’en conséquence, le préfet de police a demandé la prolongation de la demande de transfert, l’intéressé étant considéré par les services comme étant en état de fuite au sens des dispositions précitées ; que toutefois, le requérant produit une attestation d’enregistrement de son courrier émanant de la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile France Terre d’Asile où il était domicilié depuis le 18 octobre 2016 et duquel il ressort, comme il le soutient, qu’il n’a reçu aucun courrier juste avant le 28 mars 2017 permettant d’établir qu’il aurait reçu une convocation par lettre recommandée pour ce même jour alors que le préfet de police indique que cette convocation lui aurait été adressée par lettre du 7 mars 2017 ; que dès lors, il y a lieu, en présence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, de suspendre la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ainsi que la décision du directeur de l’OFII suspendant ses conditions d’accueil ».
TA Paris, 15 juin 2017, n° 1708567/9.
Une absence justifiée et le refus de l’aide au transfert proposée par l’Ofii :
« Considérant que la décision de remise de M aux autorités hongroises n’a pas été exécutée dans le délai de six mois prévu par les dispositions du paragraphe 1er de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; que si le préfet de police se prévaut des dispositions du paragraphe 2 du même article relatives à la prolongation de ce délai, en considérant qu’il serait en fuite, il résulte de l’instruction que M. ainsi qu’il vient d’être exposé au point précédent, s’est présenté aux deux convocations du 5 janvier et du 10 janvier 2017, et a justifié son absence à la convocation du 16 février 2017 ; que la seule circonstance que l’intéressé ait précédemment fait part à l’OFII de son refus de l’aide au départ et de sa volonté de ne pas quitter le territoire français ne suffit pas à regarder l’intéressé comme en fuite, contrairement à ce qu’a estimé la préfecture en informant les autorités concernées de la mise en œuvre de l’article 9 du règlement CE 1560/2003 modifié et de la prolongation du délai d’exécution de la mesure de remise ; que le transfert en Hongrie de M. n’ayant pas été effectué dans le délai de six mois suivant l’accord donné à sa réadmission par les autorités de ce pays, la responsabilité de sa demande d’asile incombe désormais à la France, en application du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; que, par suite, M. peut se prévaloir d’une situation d’urgence et d’une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile justifiant qu’il soit enjoint au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte. »
TA Paris, 7 avril 2017, n° 1705860/9-1.
Une absence justifiée (certificat médical) :
« il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. ne sest aps présenté au rendez-vous du 13 juillet 2017, c’est enr aison d’un examen médiacl ce jour là lié à un accident dont il avait été victime la semaine précédente. Par suite, ce seul manquement à ses obligations ne peut permettre de le regarder comme ayant pris la fuite. »
TA Paris, 24 novembre 2017, n°1717078/9
→ Rouen
Une absence et manifestation auprès de la préfecture avant l’expiration du délai de transfert :
« […] la seule circonstance que le requérant n’ait pas répondu à la convocation des services de la préfecture du 10 juin 2016 ne saurait suffire, à elle seule, à établir que l’intéressé avait pris la fuite, dès lors, notamment, que M. s’était manifesté auprès des servies de la préfecture avant l’expiration du délai de transfert ».
TA Rouen, 14 octobre 2016, n° 1603292.
→ Toulouse
Deux absences justifiées en raison d’un envoi tardif et respect des autres convocations :
« 4. Considérant cependant que si l’intéressée, qui s’était présentée aux convocations lui ayant été adressées entre le 23 juin 2016 et le 13 octobre 2016, ne s’est pas présentée à celle du 3 novembre 2016, il ressort de l’accusé de réception produit par le préfet qu’elle n’a reçu que le 22 novembre 2017 celle en date du 4 novembre 2016 pour le 21 novembre 2016 ; qu’en outre et contrairement à ce que mentionne la décision contestée, il est constant que l’intéressée s’est présentée aux convocations lui ayant été adressées entre le 17 janvier 2017 et le 14 février 2017 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement la considérer comme ayant pris la fuite au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 29 §2 du règlement UE n° 604/2013 ; que , par suite, la requérante est fondée à soutenir que conformément à ces dispositions, l’Italie ne pouvait plus être considérée comme l’État membre responsable de sa demande d’asile à compter du 5 janvier 2017, date d’expiration du délai de six mois à compter de l’accord des autorités italiennes ; que l’arrêté contesté du 9 février 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes doit en conséquence être annulé ».
TA Toulouse, 17 février 2017, n° 1700722.
Une absence à l’aéroport et connaissance de son adresse de domiciliation (possibilité de remettre une nouvelle convocation pendant la période de six mois) :
« 8. Considérant que s’il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 3, que M. P ne s’est pas rendue à l’aéroport de Toulouse Blagnac au départ du vol prévu pour sa réadmission, le 10 avril 2014, cette seule circonstance ne suffisait pas à la faire regarder comme étant « en fuite » au sens des dispositions de l’article 20.3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que si le préfet fait valoir à l’audience qu’elle a quitté son hébergement dès le 10 avril, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de police se seraient vainement présentés le jour même à l’hôtel où elle était encore hébergée ; qu’en revanche, le chef du service de l’immigration et de l’intégration a adressé, le 12 avril 2014, un courriel au directeur départemental de la cohésion sociale lui demandant qu’il soit mis fin à son hébergement ; que s’il fait valoir qu’elle s’est maintenue sur le territoire français sans effectuer aucune démarche et qu’elle devait signaler au bureau des étrangers tout changement d’adresse, il n’est pas contesté que sa domiciliation postale au 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse est restée inchangée ; que les services préfectoraux ne justifient d’aucune diligence aux fins de tenter de mettre à exécution la mesure de réadmission avant l’expiration du délai de six mois, le 14 juillet 2014, notamment en lui adressant une nouvelle convocation au moins par la voie postale ; qu’au contraire, c’est dès le 14 avril 2014, qu’ils ont informé les autorités espagnoles qu’elle était en fuite et sollicité la prolongation des délais de transfert ; que, par ailleurs, elle verse au dossier un document de veille sociale faisant apparaître que des appels en sa faveur ont été passés au 115, d’abord par l’OFII, le 15 mai 2014, puis à deux reprises, les 27 mai et 6 juin 2014, par une association d’aide aux demandeurs d’asile, qu’enfin, elle a été hébergée dans un centre d’urgence pour demandeurs d’asile, soumis à l’autorité du préfet, à compter du 8 juillet 2014 ; que, dans ces conditions, en estimant que l’Espagne était toujours responsable du traitement de sa demande d’asile, le 14 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à solliciter l’asile ».
TA Toulouse, réf., 29 janvier 2015, n° 1500365.
→ Versailles
Absence à la convocation à l’aéroport avec présentation de preuve de suivi médical :
« 6. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le délai de transfert venait à expiration le 10 avril 2017, a été informé le 30 mars 2017 de ce qu’il devait se présenter le 3 avril 2017 à la police aux frontières de l’aéroport de Roissy en vue de son rapatriement ; qu’il expose ne pas s’être présenté aux autorités le jour fixé en raison de douleurs abdominales nécessitant une consultation médicale et produit un certificat établi au mois de septembre 2017 attestant d’une consultation suivie le 3 avril 2017 en raison de douleurs ayant ultérieurement donné lieu à intervention chirurgicale 4 mois plus tard pour un calcul à la vésicule biliaire ; que cette attestation est corroborée par la délivrance le 3 avril 2017 d’une ordonnance d’anti-inflammatoires et d’antalgiques ; 7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que M. A ne pouvait être regardé comme ayant pris la fuite au sens des dispositions du 2. de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »
TA Versailles, 28 septembre 2017, n° 1706538.
Une absence pour convocation reçue trop tard sans autres indices d’une soustraction intentionnelle :
« 5. Considérant qu’en l’état de l’instruction, parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d’appréciation en fondant sa décision de prolongation de la période d’exécution de la décision de transfert sur la circonstance que M. M avait pris la fuite au motif qu’il ne s’était pas présenté à la convocation du mardi 9 mai 2017 à 9h30, alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a eu connaissance de cette convocation que le jour même ; que si cette convocation postée en courrier simple le 2 mai 2017 est arrivée à Coallia Limay, lieu de domiciliation du requérant, le mercredi 3 mai 2017, il résulte du contrat de domiciliation de M. M qu’il devait se présenter pour retirer son courrier les lundis à 16 heures ; qu’en l’espèce, le lundi suivant 8 mai 2017 étant férié, il n’a pu prendre connaissance du courrier que le jour-même de la convocation le 9 mai, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’une alerte lui ait été envoyée par l’application informatique concernant l’arrivée d’un courrier, en l’absence de précisions sur le contenu de ce courrier ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. M se soit soustrait de manière intentionnelle à cette première convocation, alors qu’au demeurant il s’est astreint à remplir l’ensemble des obligations de présentation aux autorités, requises dans son assignation à résidence ; qu’ainsi, le délai de transfert étant expiré le 21 mai 2017, le préfet des Yvelines ne pouvait refuser le 24 mai 2017 d’enregistrer la demande d’asile de M. M et refuser de lui délivrer une attestation de demande d’asile ; que, pour le même motif, le directeur de l’OFII ne pouvait suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. »
TA Versailles, réf., 4 septembre 2017, n° 1705922.
Absence à la convocation à l’aéroport avec courrier expliquant cette absence et respect de l’assignation à résidence :
« 7. Considérant, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, que l’absence d’information des autorités d’un État membre ayant accepté la prise en charge d’un demandeur d’asile, avant l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de la prolongation de ce délai a pour effet de transférer à l’État membre requérant la responsabilité du traitement de la demande d’asile ; qu’en l’espèce, il est constant que les autorités norvégiennes n’ont été informées de cette prolongation que le 29 mars 2017, soit après l’expiration du délai de six mois ; que, contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Essonne, Mme A peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour contester la légalité de la décision refusant l’enregistrement de sa demande d’asile ; que le recours contentieux formé par la requérante le 1er février 2017 n’a pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de transfert aux autorités norvégiennes, dès lors que ce recours n’était pas dirigé contre la décision de transfert du 31 janvier 2017 ; que, d’autre part, Mme A soutient, sans être contestée, s’être rendue à toutes les convocations adressées par les services de la préfecture de l’Essonne, s’être pleinement conformée aux termes de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre et avoir informé dans les meilleurs délais lesdits services de son impossibilité de se rendre à temps à l’aéroport le 27 mars 2017 en vue de son transfert aux autorités norvégiennes ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 paraissent de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la préfète de l’Essonne ne justifie ni avoir informé les autorités norvégiennes, avant l’expiration du délai de six mois, de la prolongation de celui-ci, ni de la situation de fuite de la requérante. »
TA Versailles, 10 août 2017, n° 1705403.
B. Jurisprudence négative - fuite caractérisée
Ne pas avoir compris un courrier explicitant une convocation pour un transfert :
« 5. Considérant que M. K, de nationalité afghane, a sollicité l’asile en France le 18 juillet 2016 ; que la consultation du système « Eurodac » ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été antérieurement relevées en Bulgarie, cet État a accepté une reprise en charge de l’intéressé le 11 août 2016 ; que, par arrêté du 19 septembre 2016, le préfet de police a prononcé la remise de M. K aux autorités bulgares en charge de l’examen de sa demande d’asile et lui a délivré le même jour un laissez-passer ; qu’il résulte de l’instruction que M. K s’est abstenu de quitter volontairement le territoire français durant le délai qui lui était imparti, sans avoir fait état de difficultés pour rejoindre la Bulgarie ; que, convoqué le 27 septembre 2016 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il a refusé l’aide au transfert volontaire vers la Bulgarie qui lui était proposée ; qu’il est constant que l’intéressé a été informé qu’en cas de non-présentation aux prochaines convocations dans les services de la préfecture, l’accord initial de reprise en charge des autorités bulgares pourrait être porté à dix-huit mois en application de l’article 29 du règlement UE n° 604/2013 précité ; que si M. K allègue qu’il n’a pas compris les termes du courrier en date du 15 novembre 2016, par lequel les services de la préfecture l’ont convoqué le 30 novembre 2016 à fin d’organiser son transfert, il ressort des pièces du dossier qu’il a attendu le 27 février 2017 pour se faire « explique[r] tous les documents qu[’il] a[vait] reçus » et que ce n’est que le 21 avril 2017 qu’il s’est à nouveau présenté en préfecture pour y solliciter derechef l’asile ; »
TA Paris, 16 juin 2017, n° 1709002/9.
Une absence au 8e bureau et des motifs de santé sans justifier d’un empêchement concret de se déplacer à la préfecture :
« 3. Considérant que l’arrêté du 12 décembre 2016 portant transfert aux autorités bulgares de l’examen de la demande d’asile de M. N énonce expressément à son article 2 que l’exécution d’office dudit arrêté peut avoir lieu dans un délai de six mois, porté à douze mois en cas de fuite, en application de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, par une lettre du même jour, l’OFII a proposé à l’intéressé une aide au transfert volontaire et l’a convoqué pour le 3 janvier 2017 ; que, s’il a déféré à cette convocation, M. N a expressément décliné la proposition d’aide en vue d’un transfert volontaire qui lui avait ainsi été faite ; qu’il a été convoqué, par une lettre du préfet de police du 17 janvier 2017, qu’il ne conteste pas avoir reçue, pour le 7 mars 2017 à la préfecture de police en vue d’organiser son transfert, dans le délai de six mois expirant le 17 avril 2017 ; qu’il ne s’est pas, cependant, rendu à cette convocation, et n’a que le 28 mars 2017 adressé au préfet de police une lettre justifiant son absence par des motifs de santé, alors qu’il ne résulte pas des documents médicaux produits qu’il n’aurait pu se rendre disponible le 7 mars 2017 et que, notamment, l’affection pulmonaire dont il souffre l’aurait empêché de se présenter ; qu’il n’établit ni n’allègue s’être davantage rendu à la convocation pour le 23 mai 2017, qui lui a été remise le 20 avril 2017 à la préfecture de police où il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile en France (…) »
TA Paris, 23 juin 2017, n° 1708733/9.
L’intéressé n’est pas allé retirer le pli envoyé en recommandé :
« Considérant que M de nationalité afghane, a sollicité l’asile en France le 8 août 2016 ; que la consultation du système « Eurodac » a fait apparaître que ses empreintes digitales avaient été antérieurement relevées en Bulgarie, qui a accepté une reprise en charge de l’intéressé le 22 août 2016 ; que, par un arrêté du 4 octobre 2016 pris sur le fondement du 1° de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a refusé son admission au séjour, a prononcé sa remise aux autorités bulgares en charge de l’examen de sa demande d’asile et a remis le même jour un laissez-passer au requérant ; qu’il résulte de l’instruction que M s’est abstenu de quitter volontairement le territoire français durant le délai dont il disposait, sans avoir fait état de difficultés pour rejoindre la Bulgarie ; que convoqué le 31 janvier 2017 par l’OFII, il a refusé l’aide au transfert volontaire vers la Bulgarie qui lui était proposée ; qu’il est constant que l’intéressé a été informé qu’en cas de non-présentation aux prochaines convocations dans les services de la préfecture, l’accort initial de reprise en charge des autorités bulgares pourrait être porté à dix-huit mois en application de l’article 29 du règlement UE n°604/2013 précité ; que, d’une part, si le requérant allègue que le courrier du 3 février 2017 par lequel les services de la préfecture l’ont convoqué le 13 février 2017, à fin d’organiser son transfert ne lui est pas parvenu dans les temps, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a attendu le 14 février pour aller retirer le pli envoyé en recommandé avec accusé réception mis à sa disposition dès le 6 février 2017 ; que la non présentation au rendez-vous fixé par la préfecture de police en vue d’organiser les modalités de son éloignement résulte uniquement du fait de M, que si ce dernier fait valoir qu’il a adressé le 15 février un courrier au préfet de police afin d’obtenir une nouvelle convocation, il a attendu le 28 février 2017 pour se présenter de nouveau au guichet pour solliciter une nouvelle demande d’asile ; »
TA Paris, 24 mars 2017, n° 1704518/9.
Une absence et non exécution de la décision de transfert par ses propres moyens :
« 3. Considérant que M. O, de nationalité afghane, qui a sollicité l’asile en France a fait l’objet d’un arrêté du 30 août 2016 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares ; que s’il fait valoir qu’il est convoqué le 22 mars 2017 par les services de la préfecture de police pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, alors qu’elle est devenue caduque le 22 janvier 2017, à l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement « Dublin III », il ne justifie pas par cette seule circonstance , alors qu’il est célibataire, sans charges de famille et sans attache en France et qu’il ne s’est au surplus pas conformé à la décision de transfert, que le juge des référés statue dans le délai de particulière urgence de 48 heures prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni que l’exécution de cette mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, compte tenu notamment de ce que sa demande pourra être examinée en Bulgarie ; que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. O doivent donc être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ».
TA Paris, 15 février 2017, n° 1702486.
Non-exécution de la décision de transfert par ses propres moyens, refus de l’aide au départ proposée par l’Ofii et une absence justifiée avec certificat médical (ne justifie pas de démarches auprès des services de la préfecture pour les en informer et acter d’un autre rendez-vous) :
« qu’il résulte de l’instruction que M. W s’est abstenu de quitter volontairement le territoire français durant le délai dont il disposait, sans avoir fait état de difficultés pour rejoindre l’Allemagne ; que convoqué le 13 décembre 2016 par l’OFII il a refusé l’aide au transfert volontaire vers l’Allemagne qui lui était proposée ; qu’il est constant que l’intéressé a été informé qu’en cas de non-présentation aux prochaines convocations dans les services de la préfecture, l’accord initial de reprise en charge des autorités allemandes pourrait être porté à dix-huit mois en application de l’article 29 du règlement UE n°604/2013 précité ; que, convoqué le 26 décembre 2016, le requérant s’est abstenu toutefois de se présenter dans les services de la préfecture de police à fin d’organiser son transfert ; que, si l’intéressé produit un certificat médical du 26 décembre 2016 lui prescrivant un repos à domicile jusqu’au 30 décembre 2016, il ne justifie pas de démarches auprès des services de la préfecture pour les en informer et acter d’un autre rendez-vous ; que, eu égard aux diligences accomplies par l’administration pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, du défaut de dispositions prises par l’intéressé et du refus exprimé le 13 décembre 2016 lors de son rendez-vous à l’OFII pour s’y conformer, M. W a été regardé par le préfet de police, comme s’étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant et a été déclaré en fuite. »
TA Paris, 6 février 2017, n° 1701803/9.
IV. Risque de fuite et rétention
La CJUE a énoncé très clairement que la notion de fuite devait être prévue par la loi et qu’elle ne pouvait résulter « d’une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers » (CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor et a., aff. C-528/15), ce qui rend par conséquent la rétention administrative d’un demandeur d’asile sous procédure « Dublin » illégale. Ainsi, la Cour précise que les articles 2, /n) et 28-2 du règlement « Dublin III » imposent aux États membres « de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite » du demandeur d’asile qui fait l’objet d’une procédure de transfert et que « l’absence d’une telle disposition entraîne l’inapplicabilité de l’article 28-2, de ce règlement ».
Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation dans une décision du 27 septembre 2017 (C. cass., civ. 1re, n°1130) qui indique qu’’à défaut d’une disposition légale fixant les critères du risque de fuite prévus par le règlement « Dublin », le placement en rétention des personnes sous procédure « Dublin » est illégal.
La CJUE et la Cour de cassation viennent de mettre un frein aux nombreux placements en rétention des demandeurs d’asile placés sous procédure « Dublin ». Des décisions, notamment de la cour d’appel de Bordeaux, avaient d’ailleurs déjà précisé que le règlement « Dublin » (art. 28 § 2) imposait une appréciation in concreto du risque de fuite, ce qui n’était pas réellement fait. Il n’est pas possible de considérer qu’un procès-verbal de notification de placement en rétention soit une évaluation individuelle suffisante (CA Bordeaux, ordonnance du 17 décembre 2016, n° 16/00140).
La personne risque-t-elle encore une interpellation en préfecture ?
Des deux décisions précitées, il résulte que toute rétention d’une personne sous procédure « Dublin » est illégale, que la décision de placement en rétention soit prise par la préfecture dès la notification d’un arrêté de transfert ou à la suite d’ une ou plusieurs absences du demandeur à des convocations.
Attention ! Seule la rétention est illégale. La préfecture peut interpeller un demandeur d’asile placé sous procédure « Dublin » et exécuter directement le transfert ver l’État membre responsable (escorte policière de la préfecture à l’aéroport). |
Cette pratique est déjà en œuvre dans plusieurs régions [7].
Certaines préfectures continuent de placer en rétention en transférant les personnes avant leur passage devant le juge des libertés et de la détention (JLD), c’est-à-dire dans les quarante-huit heures, afin d’éviter toute libération par le JLD sur la base de l’arrêt de Cour de cassation.
Pour le moment les cours d’appel ont une jurisprudence variable sur la question, . mais la plupart constatent l’irrégularité :
- CA Nîmes, 9 octobre 2017, n° 17/00340 ; CA Paris, 3 octobre 2017, n° B17/04288, n° B17/04293, n° B17/04301 ; CA Rouen, 30 septembre 2017, n° 17/04633, n° 17/04634 ; CA Bordeaux, 13 octobre 2017, n° 17161 ; CA Toulouse, 29 septembre 2017, n° 17/367, CA Toulouse, 6 octobre 2017, n° 17/359, CA Toulouse, 16 octobre 2017, n°17/389.
La cour d’appel de Bordeaux avait commencé par rejeter les libérations en expliquant que les critères fixés par l’article L. 511-1-II-3°, auquel renvoient les dispositions relatives à la rétention des personnes placées sous procédure « Dublin », constituent les critères objectifs qu’exige le règlement « Dublin » pour permettre leur rétention . Mais depuis sa jurisprudence a évolué.
Dans un arrêt du 25 octobre 2017 rendu en grande chambre, la CJUE juge que les États membres doivent prévoir une voie de recours permettant à un demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure de transfert de se prévaloir utilement de l’expiration du délai de six mois au terme duquel l’État requérant devient responsable de plein droit de l’examen de sa demande.
En France, l’interprétation de la CJUE remet en cause la position du Conseil d’État qui, dans un arrêt du 21 octobre 2015, a jugé que la prolongation du délai de transfert ne faisait pas naître une nouvelle décision de transfert mais avait seulement pour effet de maintenir en vigueur la première décision et donc d’en prolonger les effets. La haute juridiction administrative jugeait également que le magistrat désigné était alors compétent pour en apprécier la légalité lorsque l’intéressé était placé en rétention en vue de l’exécution de cette mesure
Autrement dit, selon le Conseil d’État, seul le placement en rétention ouvre une voie de recours pour contester le caractère exécutoire de la décision de transfert après l’expiration du délai de six mois. Une position qui, compte tenu de l’impossibilité de procéder à de tels placements depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 (C. cass., civ. 1re , 27 sept. 2017, n° 17-15.160), prive les demandeurs de tout recours possible (CE, 21 oct. 2015, n° 391375), sauf si la solution retenue par le Conseil d’État est applicable aux cas dans lesquels les demandeurs sont assignés à résidence.
- Une question préjudicielle a été déposée devant la CJUE dans une affaire concernant l’Allemagne (QPC, 25.09.2017, Abubacarr Jawo, aff. C-163/17). Une nouvelle décision devrait donc être rendue à propos de la notion de fuite.
Texte de la question préjudicielle :
« 1) Un demandeur d’asile ne prend-il la fuite, au sens de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (UE) n° 604/2013, que lorsqu’il se soustrait délibérément et à dessein aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin d’y faire échec ou de le rendre plus difficile, ou suffit-il qu’il cesse de séjourner, pendant une période relativement longue, dans le logement qui lui a été attribué et que l’autorité ne soit plus informée de l’endroit où il se trouve et que, en conséquence de cela, un transfert projeté ne puisse être mis à exécution ? La personne concernée peut-elle se prévaloir de l’application correcte de la disposition précitée et, dans le cadre d’une procédure contre une décision de transfert, objecter que le délai de transfert a expiré parce qu’elle n’avait pas pris la fuite ?
2) Le fait que l’État membre procédant au transfert, avant l’expiration du délai, informe l’État membre responsable que la personne concernée a pris la fuite et, en même temps, indique un délai concret, ne pouvant excéder 18 mois, avant l’expiration duquel il sera procédé au transfert, suffit-il à déclencher la prolongation du délai de transfert prévu à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 604/2013, ou bien le délai ne peut-il être prolongé que si les États membres concernés en conviennent d’un commun accord ? […] ».
Notes
[2] Gisti, La procédure d’asile en France, coll. Les cahiers juridiques : http://gisti.org/spip.php?article5679 et Fiche pratique Demander l’asile en France », 3. La procédure Dublin III (passage par un autre État de l’Union européenne : Fiche pratique : http://gisti.org/spip.php?article5153
[5] Instruction ministérielle du 19 juillet 2016 relative à l’application du règlement (UE) n°604/2013 dit « Dublin III », http://gisti.org/spip.php?article5488
[6] Surtout depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 n°17.15160, qui a jugé sans base légale le placement en rétention des demandeurs d’asile soumis au règlement « Dublin ».